CadrActu n°29 – 28 avril 2016

samedi 30 avril 2016 | CadrActu

L’édito du mois…

 

CADRACTU
n°29 – 28/04/2016
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DROIT DES Sociétés

L’extinction de l’objet social est une cause de dissolution de la société. Conformément à l’article 1844-7 du Code civil, une société prend fin par la réalisation ou l’extinction de son objet social. Ainsi, la cessation définitive de l’exploitation d’un fonds de commerce alimentaire par une société, seule activité mentionnée dans l’objet social, entraîne l’extinction de cet objet, ce qui cause la dissolution de la société (Com, 30/03/2016). Conseil : Veiller à rédiger un objet social qui soit relativement large et à son adéquation avec les activités de la société en cas d’évolution.
Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE
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Les membres d’un comité de surveillance d’une SAS dont le rôle ne se limite pas à examiner les orientations stratégiques mais consiste également à autoriser les opérations et engagements d’un montant supérieur à 15 000 € peuvent être qualifiés de dirigeants (CA PARIS, 23/02/2016). Dès lors, ces derniers engagent leur responsabilité en qualité de dirigeants de l’entreprise. Il convient donc d’être particulièrement vigilant quant à la rédaction des clauses attributives de pouvoirs aux membres d’un organe collégial de SAS, en étant particulièrement conscient des responsabilités qui peuvent en découler.
Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE
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DROIT COMMERCIAL

Le créancier d’un débiteur en procédure collective à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable (notamment pour avoir été publiée après la naissance de sa créance) peut faire procéder directement à la vente sur saisie de l’immeuble (Com. 05/04/2016). Cet arrêt fait suite à une précédente décision ayant retenu que l’immeuble déclaré insaisissable ne peut pas être vendu par le liquidateur judiciaire. Cette décision laissait en suspend la question des droits des créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité était inopposable, question tranchée par l’arrêt susvisé.  
Jean-Pascal CHAZAL et Sophie WATTEL
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Le mécanisme par lequel les banques prévoient que l’emprunteur devra des intérêts à un taux majoré s’il ne rembourse pas le prêt aux échéances convenues constitue une clause pénale dont le montant peut être réduit par le juge s’il est manifestement excessif, ce qui est le cas lorsque la clause provoque une augmentation de l’ordre de 75% du coût du financement par rapport au taux conventionnel (Com. 05/04/2016). Cette décision précise, en outre, que le juge-commissaire est compétent pour ordonner la réduction du montant manifestement excessif de cette pénalité. 
Jean-Pascal CHAZAL et Sophie WATTEL
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DROIT SOCIAL

Les durées légales maximales de périodes d’essai, renouvellement compris (4 mois pour les ouvriers ; 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ; 8 mois pour les cadres), priment sur les durées plus courtes stipulées par les conventions collectives nationales (CCN) conclus avant le 27 juin 2008 (Soc. 31/03/ 2016). Ainsi, alors que pour les cadres la convention collective SYNTEC stipule une période d’essai initiale de 3 mois renouvelable une fois pour la même durée, l’employeur a pu valablement stipuler une période d’essai de 4 mois renouvelable pour la même durée. Seules s’appliquent les stipulations des CCN prévoyant des durées de période d’essai plus courtes conclues après le 27 juin 2008 et les CCN prévoyant des durées de période d’essai plus longues conclus avant le 27 juin 2008.
Sophie WATTEL et Anna JACQUET
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L’existence d’un préjudice pour le salarié et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc. 13/04/2016). Ainsi, s’agissant d’une demande de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail et de bulletins de paie, le salarié doit établir la réalité et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. Cette solution formulée dans des termes généraux et largement publiée pourrait constituer un revirement de jurisprudence si elle illustre l’abandon par la Cour de cassation de sa position antérieure selon laquelle certains manquements de l’employeur « causent nécessairement un préjudice au salarié » (absence de visite médicale d’embauche, non-respect de la procédure de licenciement, absence de mention de la convention collective applicable sur les bulletins de paie, etc.). A suivre…
Sophie WATTEL et Anna JACQUET
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DROIT FISCAL

Le Conseil constitutionnel admet l’application d’un coefficient d’érosion monétaire aux plus-values placées en report avant 2013 et dont le report expire après 2013 (Cons. const. 22/04/16 QPC). L’année où le report tombe, la plus-value initialement calculée devra être corrigée par ce coefficient publié par l’administration et disponible sur le site de l’Insee.
Marlène ALONSO, Alexandra GASC-MIZIAN et Clément BERTRAND
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Le Conseil d’Etat précise le régime fiscal de la prestation compensatoire (CE 15/04/16) : Ainsi, le bénéfice de la réduction d’impôt de 25 % (dans la limite du plafond de 30.500 €) accordé aux versements de sommes d’argent (ou attribution de biens ou de droits attribués) sur une période inférieure ou égale à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée est subordonné à l’absence de versement d’une partie de la prestation compensatoire sous forme de rente ; par ailleurs, sont déductibles des revenus du débiteur (comme les pensions alimentaires) les versements effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Les versements effectués avant cette date ne sont en revanche pas déductibles.
Marlène ALONSO, Alexandra GASC-MIZIAN et Clément BERTRAND
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