CADRACTU
Cadractu spéciale – 09/2016
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Réforme du droit des contrats

Le 1er octobre, soit demain, entrera en vigueur l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, à l’exception des dispositions relatives aux actions interrogatoires[1] entrées en vigueur dès le 12 février 2016.

Outre la consécration de diverses solutions jurisprudentielles et la renumérotation des articles du Code civil relatifs à cette matière, l’ordonnance introduit de réelles innovations en matière de droit des contrats, seul aspect de la réforme abordé dans ces quelques lignes.

Les contrats en cours restent soumis au droit antérieur. Seuls les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 seront soumis à ce nouveau régime (contrats commerciaux divers, conditions générales contractuelles, documents contractuels types, etc.).

Il convient donc de vérifier leur conformité aux nouvelles règles ainsi qu’à la nouvelle numérotation du Code civil mais aussi de s’interroger sur l’opportunité d’exploiter les opportunités offertes par ce nouveau texte.

Parmi les nouveautés importantes introduites dans le Code civil au 1er octobre prochain, on peut citer :
l’encadrement des négociations contractuelles qui doivent être régies par les principes de bonne foi et de confidentialité ;
– la consécration d’un devoir d’information portant sur toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie (informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties) ;
– la sanction des clauses abusives définies comme les clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties mais uniquement dans les contrats d’adhésion c’est-à-dire dans les contrats dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. Une telle clause est réputée non écrite.
Cette nouvelle disposition conduit à s’interroger sur les possibilités de faire échapper un contrat à la qualification de contrat d’adhésion et, si cela n’est pas possible, à l’éradication dans ce contrat des clauses pouvant être jugées abusives.
– la fixation du régime de la promesse unilatérale de vente dont la révocation, pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter, n’empêchera plus la formation du contrat et donc une action en exécution forcée, sous réserve des droits acquis par un tiers ignorant l’existence de la promesse. Cette disposition paraît toutefois pouvoir être aménagée contractuellement.
– l’introduction en droit français du régime de l’imprévision permettant à un cocontractant de demander une renégociation du contrat en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat et rendant son exécution excessivement onéreuse pour lui alors qu’il n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Il convient notamment de s’interroger sur la possibilité d’écarter ou d’aménager contractuellement son application.
– la reconnaissance de l’abus de dépendance notamment économique comme vice du consentement, si le cocontractant en tire un avantage manifestement excessif.
– la création d’un droit pour le créancier d’une obligation imparfaitement exécutée de solliciter une réduction proportionnelle du prix sans avoir à saisir le juge.
– la fixation du régime de la clause résolutoire laquelle doit préciser les engagements dans l’inexécution qui entraîne la résolution du contrat ce qui n’était pas exigé jusqu’à ce jour ;
– la création d’une exception d’inexécution par anticipation ;
– etc.

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour mettre à jour vos différents contrats et vous conseiller pour appréhender ces nouveaux outils. Vous pouvez également consulter sur le site internet du cabinet l’article que nous avions rédigé sur ce thème et qui a été publié dans L’Echo Drôme Ardèche du 16 avril 2016.

Jean-Pascal CHAZAL et Sophie WATTEL

[1] possibilité d’interroger, selon les cas, 1/3 ou le cocontractant, sur l’existence d’un pacte de préférence et l’intention de s’en prévaloir (article 1123 du Code civil), sur l’étendue des pouvoirs d’un représentant conventionnel s’agissant de la conclusion d’un acte (article 1158 du Code civil), sur la confirmation ou l’introduction d’une action en nullité s’agissant d’un contrat susceptible d’être annulé (article 1183).

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