En vue de compléter son financement relatif à l’acquisition d’actions, un acquéreur contracte un prêt complémentaire auprès d’un proche. Dans ce contrat de prêt, l’emprunteur consent une option d’achat d’action au profit du prêteur.

La cession d’action se formalise grâce aux emprunts des établissements bancaires ainsi qu’au prêt complémentaire et l’acquéreur devient propriétaire des actions. Toutefois, au moment où le prêteur lève l’option d’achat, l’acquéreur des actions oppose au bénéficiaire la nullité de ladite option au motif qu’il n’y a pas de contrepartie et que par conséquent la cause de l’acquéreur est inexistante.

Dans sa décision en date du 13 mars 2019 (Cass. Com., 13 mars 2019, n°17-15.449), la Cour de cassation, a considéré, sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil, que la contrepartie à l’option d’achat est le service rendu par l’octroi du prêt consenti par le proche de l’emprunteur.

Si la notion de « cause » de l’ancien article 1131 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des obligations a disparu, l’obligation de contrepartie qu’elle requérait est toujours d’actualité notamment parce que le nouvel article 1169 du Code civil exige pour qu’un contrat soit valide que la contrepartie ne soit pas illusoire ou dérisoire.

Jean-Pascal CHAZAL, spécialiste en droit commercial et Clémence LARGERON