Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité transférée par la Cour de cassation portant sur la conformité à la Constitution de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce, le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 30 novembre 2018 (Cons. Const. Décision n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018) déclarant une nouvelle fois ledit article conforme à la Constitution.

Cet article dispose que : « I- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ background_position= »left top » background_color= » » border_size= » » border_color= » » border_style= »solid » spacing= »yes » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » padding= » » margin_top= »0px » margin_bottom= »0px » class= » » id= » » animation_type= » » animation_speed= »0.3″ animation_direction= »left » hide_on_mobile= »no » center_content= »no » min_height= »none »][…] – 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Le Conseil constitutionnel a déjà eu à examiner l’article en question et, par une décision en date du 13 janvier 2011, l’avait déclaré conforme à la Constitution. Toutefois, le Conseil constitutionnel a accepté de procéder à un nouvel examen de cette disposition en considération d’un changement de circonstances intervenu en raison d’un arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 25 janvier 2017 dans lequel elle a jugé que les dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce autorisent le juge à sanctionner un déséquilibre significatif entre la valeur d’une marchandise et le prix payé (après application d’une clause contractuelle de ristourne).

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision en date du 30 novembre 2018, rejette les arguments de la partie requérante tendant à contester la conformité à la Constitution de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce ainsi que son interprétation par la Cour de cassation et considère que ces dispositions ne méconnaissent ni le principe de légalité des délits et des peines, ni le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

De même, le Conseil constitutionnel considère que l’atteinte relevant de la restriction à la liberté de fixation des prix, qui est portée à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté contractuelle, lesquelles sont constitutionnellement garanties, est proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

Ainsi, en confirmant que l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce tel qu’il est interprété par la Cour de cassation est conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel consacre la limite à la liberté de fixation du prix par l’instauration d’un contrôle judiciaire.

Ce faisant, le Conseil constitutionnel confère au juge le pouvoir de remettre en cause le prix fixé, par l’octroi de dommages et intérêts, s’il constate un déséquilibre significatif.

Conseil : il faut désormais être attentif à toute clause contractuelle susceptible d’entraîner un déséquilibre significatif entre la valeur d’un bien et le prix payé.

(Cons. Const. Décision n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018)

Jean-Pascal CHAZAL – Clémence LARGERON

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