L’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel imposé par la loi et sanctionné pénalement.  Ainsi l’administration fiscale ne peut pas les utiliser pour quel que motif que ce soit.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a admis qu’une information couverte par le secret professionnel puisse être révélée à l’administration, si le contribuable avait, au préalable, donné son accord à sa levée (CE, 12 décembre 2018, n°414088).

Le juge tend vers une interprétation souple de l’article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 régissant le secret professionnel, en considérant que seul l’avocat y est soumis, et non son client.

Le défaut d’accord pour la levée du secret professionnel entraîne la décharge de l’imposition lorsque le contenu de la correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

Cet infléchissement de la protection du secret professionnel par les juridictions soulève des questions : l’accord du contribuable doit-il être express, ou peut-il se déduire des circonstances lors du contrôle ?

Au cas particulier, le juge semble avoir opté pour la première option. Il rejette l’utilisation de la correspondance par les services fiscaux au motif que le contribuable « avait immédiatement refusé toute prise de copie d’une consultation juridique par le vérificateur et qu’elle n’a plus été présentée lors de la suite des opérations de contrôle sur place ».

L’utilisation par l’administration des correspondances entre un avocat et son client étant strictement encadrée par le juge, la protection du secret professionnel garde toute sa plénitude.

Marlène ALONSO,  spécialiste en droit fiscal et Alexandra GASC-MIZIAN