Saisie dans le cadre d’un litige de droit français, la Cour européenne des droits de l’Homme a rendu un arrêt, le 22 février 2018 (CEDH, 22 février 2018, n°588/13), validant la position adoptée par la Cour de cassation relative à la consultation par l’employeur des fichiers enregistrés sur l’ordinateur professionnel d’un salarié.

En application de la jurisprudence de la Cour de cassation confortée par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, les fichiers créés par un salarié à partir de son ordinateur professionnel et non identifiés, par lui, comme étant privés ou personnels, sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y accéder hors sa présence. A l’inverse, lorsque les fichiers sont identifiés comme personnels ou privés, l’employeur ne peut les ouvrir qu’en présence du salarié ou si celui-ci a été dûment appelé, sauf risque ou événement particulier.

Dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, une particularité consistait dans le fait que, si les fichiers litigieux n’avaient pas été identifiés comme personnels, ils étaient contenus dans un dossier figurant sur le disque dur nommé par défaut par l’entreprise « D:/Données » que le salarié avait renommé « D:/Données personnelles ». Ainsi, le salarié faisait valoir que, dans la mesure où les fichiers litigieux avaient été enregistrés sur un disque dur identifié comme personnel, l’employeur ne pouvait y avoir accès hors sa présence. Cette appréciation est purement et simplement rejetée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, comme les juges d’appel et la Cour de cassation précédemment, considère que cette circonstance est indifférente, seule l’identification du fichier lui-même pouvant faire échec au droit de l’employeur de consulter les fichiers enregistrés sur l’ordinateur professionnel du salarié.

Sophie WATTEL