Le Conseil d’Etat a validé la possibilité de modifier de manière unilatérale une convention fiscale par une simple note interne signée par le responsable du groupe, dès lors que cette note avait été adressée aux responsables exécutifs des sociétés filles (CE 8ème et 3ème ch. n°388410 du 13/10/2016).

 L’amendement avait pour objet de neutraliser les effets, pour la filiale intégrée, de la réintégration d’une provision pour dépréciation des titres de participation d’une filiale, constituée par la société mère, qui avait apporté les titres à sa fille intégrée. L’opération s’était traduite par des moins-values à long terme insusceptibles de s’imputer sur les plus-values à long terme résultant de la réintégration de provision.

 La Cour administrative d’Appel avait conclu à la préservation des droits des associés et actionnaires minoritaires dès lors que la filiale n’était pas conduite à supporter une imposition supérieure à celle qu’elle aurait supportée en l’absence d’intégration fiscale.

 Par ailleurs, le Conseil d’Etat confirme que l’option pour le régime d’intégration fiscale empêche que l’absence de répercussion d’une imposition sur une filiale intégrée soit analysée comme un acte anormal de gestion, bien que cette absence de répercussion entraine pour la société mère une imposition supérieure à celle qu’elle aurait supportée en l’absence d’intégration fiscale.

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN