Les dividendes distribués par les Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée (EURL) passible de l’impôt sur les sociétés sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal 40% de leur montant brut perçu (article 158 du CGI).

Pour en bénéficier, deux conditions doivent nécessairement être remplies : d’une part, il doit s’agir d’un revenu distribué sur le plan fiscal (article 108 du CGI et suivants), et d’autre part la distribution du revenu doit résulter d’une décision juridique régulière.

Il est de jurisprudence constante, qu’une décision de distribution n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, qu’elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices, ou encore si elle est le résultat d’une fraude. Hormis ces cas d’irrégularité, le bénéfice de l’abattement de 40% ne peut être remis en cause par l’administration.

Ce principe a été confirmé par un arrêt Conseil d’Etat rendu le 27 mars dernier.

En l’espèce, l’entreprise à responsabilité limitée avait procédé à une distribution des bénéfices au profit de son associé unique ; en ne mentionnant dans le procès-verbal d’assemblée générale prévoyant cette distribution, qu’une fraction des sommes distribuées. L’administration, suite à une vérification de comptabilité, a remis en cause le bénéfice de l’abattement de 40% pour la fraction de la distribution excédant celle mentionné dans le procès-verbal. Elle soutient que la décision de distribution est irrégulière en vertu de l’article 223-31 du Code commerce qui impose « les décisions, prises au lieu et place de l’assemblée, soient répertoriées dans un registre ».

Le juge a rejeté cette analyse en soutenant que la seule circonstance qu’une décision de distribution de l’associé unique n’a pas été consignée, pour l’intégralité de la somme distribuée, dans le procès-verbal d’assemblée général prévoyant cette distribution et n’avait pas fait l’objet de la consignation au registre prévue par les dispositions de l’article L222-3 du Code de commerce n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’abattement de 40%.

Marlène ALONSO,  spécialiste en droit fiscal, Alexandra GASC-MIZIAN et Léa DEPARDAY