L’article L.642-9 alinéas 3 du Code de commerce dispose que « l’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrit ».

La question se posait de savoir si cette garantie s’étend à l’exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan.

Antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 ayant introduit la disposition légale susvisée, la Cour de Cassation avait retenu une solution négative.

Par un arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de Cassation maintient sa jurisprudence en retenant « qu’il résulte de l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce que l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l’article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan ; que l’engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s’étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué » (Cass. com. 12 juillet 2016 n°15-16389).

Ainsi, en l’espèce, la Cour de Cassation approuve la cour d’appel d’avoir débouté la banque de son action tendant au paiement d’une indemnité de résiliation introduite à l’encontre de la personne physique auteur de l’offre dès lors que celle-ci s’était substituée une société.

Sophie WATTEL