Par un arrêt du 14 mars 2019, la Cour de cassation rappelle, s’agissant d’un régime de prévoyance, que tant la mise en place que la modification de ce dispositif sont soumis aux conditions de forme fixées par l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale : « à moins qu’elle ne soit instituée par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque salarié ».

A défaut, l’employeur perd le bénéfice du régime social de faveur et l’URSSAF est fondé à opérer un redressement.

En l’espèce, une société avait mis en place un régime de prévoyance par décision unilatérale de l’employeur. Postérieurement, la répartition du financement du régime de prévoyance est modifiée en faveur des salariés. Cependant, l’employeur ne se préconstitue pas la preuve de la remise à chaque salarié de la décision unilatérale emportant modification de la précédente.

Suite à un contrôle opéré par l’URSSAF, la société est redressée et la Cour de cassation considère ledit redressement fondé dès lors que le formalisme de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale n’a pas été respecté, peu importe que la modification ait été favorable aux salariés.

Il convient, par conséquent, de se montrer particulièrement vigilant en cas de modification de tout régime de protection sociale complémentaire et de veiller scrupuleusement au respect des conditions de forme fixées par l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale sous peine de perdre le bénéfice de ce régime de faveur.

Sophie WATTEL,  spécialiste en droit du travail