Une relation commerciale établie peut être rompue sans préavis dans deux cas : l’inexécution par une partie de ses obligations et si le caractère établi de ladite relation n’est pas rapporté.

C’est l’objet de deux décisions en date du 27 mars 2019 rendues par la Cour de cassation.

A titre de rappel, la rupture des relations commerciales établies doit, en principe, être notifiée en respectant un délai de préavis suffisant, lequel doit tenir compte de la durée de cette relation et notamment de son caractère établi (article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce).

Tout d’abord, la Cour de cassation a admis que la rupture de la relation commerciale sans préavis peut résulter du non-paiement de factures, en l’espèce, les factures s’élevaient à plus de 300 000 euros. Elle considère que les manquements du cocontractant à ses obligations ont été établis et sont suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis (Cass.com., 27 mars 2019, n°17-16.548).

Conseil : avant de procéder à une rupture des relations commerciales, en cas d’inexécution de ses obligations par votre cocontractant, il est impératif de notifier une mise en demeure permettant de caractériser cette inexécution et de justifier ainsi la rupture.

Ensuite, la Cour de cassation a admis la rupture des relations commerciales sans préavis en retenant que la stabilité de ladite relation commerciale n’était pas établie dans le secteur de l’habillement où la fluctuation des commandes est inhérente à ce secteur et aux usages couramment établis dans la profession. La Cour de cassation a également retenu l’absence d’accord cadre comportant un engagement de commandes minimum, le faible nombre de références pour la période considérée, l’intervention de la société seulement dans le cadre de l’actualisation et le réassortiment, le caractère fluctuant et irrégulier du chiffre d’affaires (Cass.com., 27 mars 2019, n°17-18.253).

Ce faisant, la Cour de cassation reconnaît que certains secteurs sont sujets à l’instabilité dans leurs relations commerciales, c’est pourquoi, il convient d’être vigilent dans l’encadrement de l’opération économique notamment s’agissant du contenu des conventions et des engagements des parties qui sont autant d’indices qui peuvent permettre d’établir une relation commerciale stable.

Jean-Pascal CHAZAL, spécialiste en droit commercial et Clémence LARGERON