En l’espèce, le dol est caractérisé par la réticence dolosive du vendeur. En effet, ce dernier a intentionnellement dissimulé à l’acquéreur des titres d’une société exploitant un magasin de bricolage sous enseigne « Monsieur bricolage » l’implantation à proximité d’un autre commerce de bricolage sous enseigne « Leroy Merlin ».

Se pose alors la question de la sanction du dol.

La Cour de Cassation rappelle ici que, la société ayant acquis les titres « ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat à la suite du dol dont elle avait été victime, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter » (Cass. com. 21 juin 2016 n°14-29874).

Ainsi, la Cour de Cassation considère que si le préjudice est certain, il existe une incertitude concernant la situation qui aurait été celle de la victime si le dol n’avait pas été commis (aurait-il renoncé à acquérir ou pas ? À quel prix aurait-il acquis ? Etc.). Par conséquent, la réparation du préjudice subi doit être évaluée en fonction de la chance perdue d’éviter le dommage et non en fonction des pertes subies et du bien manqué du fait du dol.  Pour déterminer l’étendue du préjudice subi du fait de la chance perdue, les juges devront faire un calcul de probabilités mais ne pourront retenir l’intégralité des pertes et des gains manqués.

Sophie WATTEL et Jean-Pascal CHAZAL