L’emploi saisonnier se définit comme celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (article L. 1242-2 3° du Code du travail).

L’article 86 de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 dite « Loi travail » a imposé aux organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé et n’étant pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens, d’engager les négociations relatives aux contrats de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l’ancienneté du salarié.

Un arrêté du 05 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé. Il s’agit des branches suivantes :

  • Sociétés d’assistance,
  • Casinos,
  • Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie,
  • Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière,
  • Espaces des loisirs, d’attractions et culturels,
  • Hôtellerie de plein air,
  • Hôtels, cafés, restaurants,
  • Centres de plongée,
  • Jardineries et graineteries,
  • Personnels des ports de plaisance,
  • Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes,
  • Remontées mécaniques et domaines skiables,
  • Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs,
  • Thermalisme,
  • Tourisme social et familial,
  • Transports routiers et activités auxiliaires du transport,
  • Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

L’ordonnance n° 2017647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction fixe les règles supplétives applicables dans ces branches à défaut de négociation et précise que :

  • S’agissant de l’ancienneté du salarié, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise doivent être considérés comme successifs lorsqu’ils ont été conclus sur une ou plusieurs saisons y compris lorsqu’ils auront été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise (nouvel article L. 1244-2-1 du Code du travail). Cette nouvelle disposition est conforme à la jurisprudence actuelle ;
  • Concernant la reconduction des contrats saisonniers, l’employeur doit informer le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (exemple : courrier recommandé, courrier remis en main propre contre décharge, courrier électronique, intranet, etc), des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de celui-ci (nouvel article L. 1244-2-2 I du Code du travail).

En outre, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise, bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat, sauf motif dûment fondé, dès lors que le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives et que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié (nouvel article L. 1244-2-2 II 1° et 2° du Code du travail).

Ces nouvelles dispositions s’appliquent sous réserve notamment des stipulations de la Convention Collective Nationale de branche ou de l’accord d’entreprise applicables.

Sophie WATTEL